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Catégorie : Les Amicales


Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit d’abord effectuer une déclaration préalable.

Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l’association. Si l’association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecturesi l’association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police. Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration est faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement (pour les associations ayant leur siège dans une Collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle Calédonie, voir l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901).

La déclaration est établie par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction où de l’administration de l’association (D. 16 août 1901, art. 1). Aux termes de l’art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet 1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :

- le titre de l’association,
- l’objet,
- le siège de l’association et ses établissements,
- les noms, professions, domicile et nationalité des personnes qui à un titre quelconque sont chargées de son administration.

Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration.

A noter :
La déclaration de création d’une association peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13973.
La déclaration de la liste des personnes en charge de l’administration de l’association peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13971. Ces formulaires comportent, dans leur dernière page, un "Guide explicatif" auquel on pourra utilement se reporter.



Un récépissé est délivré par l’autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 1er juill. 1901, art. 5, al. 2).

Ce document contient l’énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l’autorité administrative.

Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d’autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art. 2).

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs (L. 1er juillet 1901, art. 5). L’association est rendue publique au moyen de l’insertion au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE) d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social.
Concrètement, dans le formulaire de déclaration de création de l’association mentionné précédemment, la personne qui procède à cette déclaration demande la publication de cet extrait au JOAFE et s’engage à régler le montant des frais d’insertion.

Ces frais sont fixés par un arrêté du 19 novembre 2009 modifié :

- déclaration de création d’association, forfait44 euros
- déclaration de modification d’association, forfait31 euros
- pour les déclarations d’associations dont l’objet ou le nouvel objet publié dépasse 1 000 caractères, forfait 90 euros.

La rémunération pour la déclaration de création d’association inclut forfaitairement le coût d’insertion au Journal officiel de la déclaration de dissolution.

A noter : l’association "de fait" ou "non déclarée" est un groupement de personnes physiques ou morales, qui n’a pas souhaité accomplir ces formalitésl’absence de publicité ne lui permet donc pas d’acquérir la capacité juridique.


Toujours selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont l’obligation légale de faire connaître, par une déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de 3 mois.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d’une association peut entraîner des sanctions :

- civiles : inopposabilité aux tiers,
- pénales : contravention de 5ème classe,
- administratives, par exemple la suppression de subvention lorsque l’association en perçoit.

La déclaration de modification d’une association (titre, objet, siège social, etc.) peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13972.


A noter : comme l’a précisé la Cour de Cassation "la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la déclaration des modifications et changements intervenus dans l’administration et la direction d’une association et non leur publication au Journal officiel". Les intéressés sont donc libres d’effectuer ou non la publication au Journal officiel des modifications touchant les informations obligatoirement publiées à l’occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du siège social) ainsi que la dissolution de l’association, sachant toutefois qu’une telle publication constitue un excellent moyen de publicité aux tiers.


Toute association à l’obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5D. 16 août 1901, art 6).

Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu’elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901 ).


Ce registre est lié à la vie de l’association, il devra être conservé indéfiniment.

- Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association. Cette définition exclut le principe des "feuilles volantes" (D. 16 Août 1901, art 31 ). - Le registre doit être tenu et conservé au siège de l’association (D. 16 Août 1901, art. 6).


Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :

- les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction,
- les nouveaux établissements fondés,
- le changement d’adresse du siège social,
- les acquisitions ou aliénations du local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
- les modifications apportées aux statuts,
- les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Le non respect de cette formalité peut entraîner des sanctions par l’autorité administrative, pouvant aller jusqu’à la dissolution de l’association (art. 5 al., L 1er juill. 1901 ).


En l’absence d’obligations légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les procès verbaux des délibérations de l’association.

A différentes occasions, concernant l’activité associative, ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes d’agrément, de subvention ou du contrôle de l’utilisation des fonds, ou par l’administration fiscale, lors de la formalité annuelle relative à l’imposition de l’association à l’impôt sur les sociétés sous réserve de son assujettissement.


A noter : Certains évènements de la vie associative doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel.