ARTICLE PREMIER - ADMINISTRATEURS

Les candidatures pour les postes d'administrateurs sont adréssées au bureau fédéral.

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE MARINS ET DE MARINS ANCIENS COMBATTANTS
Reconnue d’utilité publique par décret du 25 novembre 1950

STATUTS
approuvés par Arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 18 décembre 1987
(réf. lettre DA/AG/BGA/S1 FXRY du 3 février 1988)

I - BUTS ET COMPOSITION DE LA FEDERATION

ARTICLE 1

La fédération des associations de marins et de marins anciens combattants, fondée en 1930, groupant des associations régies par la loi de 1901, a pour buts principaux :
- de créer un lien plus étroit entre les associations adhérentes,
- de coordonner leurs efforts tout en leur laissant, pour leur organisation intérieure, l’autonomie la plus entière, sans contrôle financier,
- de rapprocher des associations légalement constituées pourvu que leurs activités soient jugées par le conseil de la FAMMAC avoir été utiles ou être utiles à la marine ou aux marins,
- d’être leur intermédiaire auprès des pouvoirs publics et des administrations, notamment pour les questions intéressant la marine et les marins,
- de dégager, au cours de congrès d’études, une doctrine générale sur tous les grands problèmes pouvant intéresser les anciens marins de l’Etat, du commerce ou de la pêche et les titulaires de la carte du combattant,
- de faciliter l’aide sociale entre les membres des associations fédérées et le secours aux victimes des sinistres ou catastrophes maritimes,
- de pratiquer le culte du souvenir,
- de faire toute propagande maritime nécessaire.
- de susciter des vocations maritimes parmi les jeunes et de leur faciliter, dans toute la mesure du possible, la réalisation de leur désir.

La durée de la Fédération est illimitée.

Elle a son siège à Arcueil dans le département du Val-de-Marne ou en tout autre lieu du département. Le changement de siège à l’intérieur du département relève d'une décision du Conseil d'administration, ratifiée par l'assemblée générale et déclarée au préfet ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Tout changement de siège hors du département requiert l'application des articles 19 et 22 des présents statuts.